Définition légale en vertu des lois canadiennes
Il n’existe au Canada aucune loi précise en matière de cyber-harcèlement. Les dossiers qui font l’objet d’une poursuite sont tranchés en vertu de l’article 264 du Code criminel (art. 264) :
Harcèlement criminel
264.(1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.
Actes interdits
(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :
(a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;
(b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;
(c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve; ou
(d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille.
Peine :
L’infraction est une infraction mixte. Quiconque commet une telle infraction peut être poursuivi par voie sommaire ou encore, inculpé d’un acte criminel. La peine d’emprisonnement maximale, si des charges sont portées, est de 10 ans.
Autres inculpations :
Des accusations de harcèlement criminel peuvent être portées dans certaines situations de cyber-harcèlement. D’autres accusations peuvent, également ou alternativement, être portées en vertu de :
Art. 326 (Vol de service de télécommunication)
Art. 327 (Possession de moyens permettant d’utiliser des installations ou d’obtenir un service en matière de télécommunication),
Art. 342.1 (Utilisation non autorisée d’ordinateur),
Art. 342.2 (Possession de moyens permettant d’utiliser un service d’ordinateur), et/ou
Art. 430(1.1) (Méfait concernant des données).
Changement législatif :
La loi existante inclue un large éventail pour permettre l’inclusion de la plupart des comportements classifiés de comportement de cyber-harcèlement. Cependant, elle comporte également des failles, lesquelles devraient être résolues par la création d’une inculpation spécifiquement définie contre le cyber-harcèlement pour traiter de la nature unique de ce crime.
En octobre 2010, le gouvernement canadien a introduit deux projets de loi à la Chambre des communes pour s’attaquer au problème de cybercriminalité au pays. Le projet de loi, la Loi sur les pouvoirs d’enquête au 21e siècle, vise à rendre illégale la possession d’un virus informatique en vue de commettre une infraction de méfait. Ceci modifierait l’Article 342.2 du Code criminel.
Le deuxième projet, la Loi sur les enquêtes visant les communications électroniques criminelles et leur prévention, obligerait les fournisseurs de services de télécommunication à doter leurs réseaux d’une capacité d’interception, ce qui permettrait aux organismes responsables de l’application de la loi et de la sécurité nationale d’exécuter plus rapidement et plus efficacement leurs autorisations d’interception au moyen d’un mandat. La loi obligerait également les fournisseurs de services à divulguer sur demande des renseignements de base sur leurs abonnés. Les dispositions proposées incluent :
Données de transmission : Capacité de fournir le type, la date, l’heure, l’origine, la destination et la fin de la communication (téléphone ou ordinateur) sans toutefois révéler le contenu.
Ordonnances de préservations : Sur base temporaire de « gel rapide », exigeant que les fournisseurs de services de télécommunications sauvegardent et ne suppriment pas ses données relatives à une communication ou à un abonné donné, pendant la durée nécessaire pour que les organismes d’application de la loi reviennent avec un mandat de perquisition ou une ordonnance de communication afin d'obtenir les données (il ne s’agit pas de rétention de données, pas nécessaire d’emmagasiner toutes les données pour tous les abonnés).
Mandats de localisation : Permettre aux services policiers d’avoir accès aux dispositifs de localisation se trouvant actuellement dans certains types de technologies (dispositifs de localisation dans certaines automobiles, téléphones cellulaires).
Possession d'un virus informatique en vue de commettre un méfait : Rendre illégale la possession d’un virus informatique en vue de commettre une infraction de méfait et faire mention que les programmes informatiques (tels les virus) peuvent dorénavant faire l’objet d’une sanction.
Considérations internationales : Pour lutter et traiter de toute question relative aux transmissions de nature transnationale.
Références :
Duhaime, L.(2009). Stalking. Consulté le 9 février 2011 à l’adresse http://duhaime.org/LegalResources/CriminalLaw/LawArticle-95/Stalking.aspx Dernière mise à jour : Jeudi, 4 juin 2009. Site anglophone seulement.
Ministère de la Justice Canada. (2010). Le Gouvernement du Canada dépose un projet de loi pour lutter contre la criminalité dans un monde de haute technologie. Consulté le 9 février 2011 à l’adresse http://www.justice.gc.ca/fra/nouv-news/cp-nr/2010/doc_32566.html
Ministère de la Justice Canada. (2004). Guide à l’intention des policiers et des procureurs de la Couronne - Harcèlement criminel. Consulté le 8 février 2011 à l’adresse http://www.justice.gc.ca/fra/pi/vf-fv/pub/har/ch_e-hc_a.pdf





